Cabinet d'avocats Meziani & Associés - Droit social - Droit de la sécurité sociale - Droit du travail

Décompte des délais – procédure AT-MP 

2ème civ. 12 mai 2021 n° 20-15.102

Décompte des délais – procédure AT-MP

Par décision du 12 janvier 2016, , la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (Caisse) a pris en charge, une affection déclarée par une salariée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La Caisse a notifié à la société, par courrier du 23 décembre 2015,  la fin de l’instruction du dossier ainsi que la possibilité de venir le consulter et fixe la date de sa décision. Ce courrier a été présenté à la société le 26 décembre, mais n’a été retiré par celle-ci que le 6 janvier 2016.

N’ayant disposé que trois jours effectifs pour consulter le dossier, la Société a contesté l’opposabilité de la décision à son égard devant la juridiction de sécurité sociale.

La CPAM a fait valoir que le délai de dix jours dans lequel l’employeur a la possibilité de consulter le dossier à l’issue de l’instruction est un délai franc.

Selon la Cour de cassation, « pour l’application de l’article R.441-14, le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme« . En conséquence, le délai court à compter soit de la présentation du courrier par la poste soit du retrait de ce courrier par l’employeur.

Soumia AZIRIA

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/420_12_47037.html

Inopposabilité-action-prescription-taux AT/MP

Cass. 2e civ. 18-2-2021 n° 19-25.887 FS-P n° 19-25.886 FS-P

Vu l’article 2224 du Code civil,

Par décision du 24 décembre 2009, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ( Caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une maladie professionnelle déclarée par une salariée de la société APS HOLDING.

Le 25 mars 2013, la société APS Holding a contesté cette décision d’opposabilité devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 25 février 2016, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

La Cour d’appel retient que l’action diligentée par l’employeur en contestation de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.

La Cour de Cassation censure l’arrêt. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil.

Désormais les employeurs ne peuvent plus engager dans le cadre de leur contentieux des actions au-delà des cinq années suivant la décision de prise en charge de la Caisse. Les entreprises n’ont plus la possibilité de revenir sur des sinistres anciens qui impacteraient de façon significative le calcul de leur taux AT/MP. Veille attentive donc sur les comptes employeurs!

Soumia AZIRIA

AT/MP : Innoposabilité de la prise en charge

Cass, civ 2ème, 26 novembre 2020 n°19-20.058

La Caisse doit prendre en compte les réserves formulées par l’employeur. A défaut, l’accident du travail est déclaré inopposable à l’employeur.

En vertu de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident survenu le 9 janvier 2012. L’employeur a formulé des réserves sur la matérialité de l’accident faisant prévaloir le fait que le salarié travaillait en atelier et qu’il a fini normalement sa journée de travail sans que personne au sein de l’entreprise n’ait été mise au courant de l’incident.

Selon la Cour d’appel, les faits relatés sur la déclaration d’accident du travail sont crédibles, le certificat médical établi le jour des faits faisant état d’un lumbago aigu confirmé par un certificat médical ultérieur. Il n’y avait donc pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration et de procéder à une enquête. En outre, les réserves exprimées par l’employeur n’étant pas suffisamment motivées, la caisse était dispensée de la nécessité d’organiser une enquête sur les circonstances de l’accident.

La Cour de cassation casse l’arrêt. En statuant ainsi, alors qu’il résultait des propres constatations des juges du fond que l’employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n’était pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

En conséquence, dès que l’employeur formule des réserves motivées, la caisse est tenue de transmettre avant la décision de prise en charge, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Soumia AZIRIA

Faute d’avis du médecin du travail, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à l’employeur

Faute de demande de l’avis au médecin du travail, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à l’employeur. (Cass. 2ème civ., 24 sept. 2020, pourvoi no 19-17.553)

Un salarié exerçant les fonctions de mécanicien, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une affection de l’épaule droite. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étant expiré, la caisse a transmis pour avis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime.

L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision au motif qu’aucun des deux CRRMP successivement saisis  n’a eu connaissance de l’avis du médecin du travail bien qu’il ait communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise. La Caisse rétorque que l’irrégularité des avis des comités régionaux n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision mais impose à la cour de recueillir un avis auprès d’un autre comité régional.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. En application des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, le comité ne peut valablement exprimer sa décision sans l’avis du médecin du travail à moins de justifier d’une impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. Ainsi, la cour d’appel, a exactement déduit qui il appartenait à la Caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime. A défaut, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime est déclarée inopposable à l’employeur.

En tout état de cause, la CPAM doit justifier avoir tenté d’obtenir l’avis du médecin du travail. A défaut,  le CRRMP n’a pas pu valablement rendre son propre avis et la décision de reconnaissance du caractère professionnel est inopposable à l’employeur.

 

 

Le coronavirus : un accident du travail ou une maladie professionnelle ?

Qualifiée par l’OMS d’urgence mondiale, l’épidémie de coronavirus ne cesse de se propager à grande échelle. Dans ces conditions, le risque de contamination en entreprise est réel.

Plusieurs entreprises ferment temporairement leurs portes (PSA, U-Shin – Minebea – Mitsumi, Eurosit Mygale..). D’autres sont obligées d’assurer une continuité de services telles que les cliniques, les enseignes d’alimentation ou encore les prestations de livraison. Pour ces dernières, l’enjeu est double : maintenir l’activité de l’entreprise, tout en évitant le risque d’infection des salariés par le fait du travail.

Plusieurs employeurs se posent légitimement la question de savoir si un salarié contaminé par le coronavirus pourrait obtenir une prise en charge de son infection au titre de la législation professionnelle. Il reviendra par ailleurs de déterminer si l’affection relève de la qualification de l’affection en accident du travail ou en maladie professionnelle. C’est l’occasion de faire un rappel sur la procédure en vigueur depuis le 1er décembre 2019.

La qualification du coronavirus en accident de travail.

En application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

De façon constante, la Cour de cassation considère que constitue un accident du travail “un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci” [1]

Concrètement, les risques de contamination au coronavirus peuvent s’inscrire dans le cadre de la législation professionnelle. En effet, un salarié infecté peut contaminer un ou plusieurs collègues. Le coronavirus se transmet entre les humains par la salive, les gouttelettes (toux, éternuements), par contacts rapprochés avec des malades (poignées de main) et par contact avec des surfaces contaminées. Ainsi, les trois conditions sont remplies à savoir une lésion corporelle, un fait lié au travail et un événement soudain.

Lors de la déclaration de l’accident du travail, l’employeur doit rester vigilant et formuler des réserves. En effet, il revient au salarié, victime, d’établir par tous moyens, mais autrement que par ses propres affirmations, la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail. Cette preuve est facilitée par la présomption instituée par la loi en vertu de laquelle l’accident survenu sur le lieu du travail, et pendant le temps de travail est d’origine professionnel.

Il incombe donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident de démontrer que le salarié s’était soustrait à son autorité, que la lésion qui s’est manifestée au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d’imputabilité pourra être écartée notamment grâce aux demandes d’expertise judiciaire. A ce sujet, l’employeur pourrait recourir aux enquêtes réalisées par l’agence régionale de santé qui retracent la chaine de contamination du patient dans trois cas sur quatre.

La qualification du coronavirus en maladie professionnelle.

S’agissant de la qualification de maladie professionnelle, celle-ci suppose une exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Le salarié devra rapporter la preuve que l’infection est survenue par le fait ou à l’occasion du travail. En outre, à supposer que le salarié souhaite déclarer une maladie professionnelle, étant donné que l’affection n’est pas dans un tableau, elle doit passer par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) et le salarié doit souffrir d’IPP au moins égal à 25%. Ce qui n’est pas aisé en pratique. Néanmoins, ceci demeure possible notamment pour les salariés, des cliniques et des enseignes ouvertes pendant l’épidémie, lesquels seront certainement exposés de manière prolongée au risque du coronavirus.
En toute état de cause, il n’est pas inutile pour l’employeur de formuler des réserves en cas de doute sur la chaine de contamination.

Les réflexes à adopter s’agissant de la procédure d’instruction AT/MP.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’instruction des AT/MP, les employeurs doivent adopter des réflexes de prudence pour faire face aux risques juridiques.
D’abord, il est important de conserver lors de la phase d’instruction des traces de tous les échanges avec la caisse primaire de sécurité sociale (CPAM). S’agissant de la rédaction des réserves, le décret a instauré un délai de 10 jours francs à compter de la DAT pour formuler des réserves. Ce délai est court, notamment pour les entreprises à structures complexes. Ce décompte s’effectue en jours francs, c’est-à-dire qu’on ne prend pas en compte le jour d’envoi. Le premier jour de décompte est le jour suivant la notification de la décision.
A titre d’exemple, si la DAT est transmise le lundi, le délai démarre le mardi. Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu’à minuit inclus). Si le délai obtenu après calcul se termine le week-end ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Ainsi, si le délai de 10 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongé jusqu’au lundi. Si, après report, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau reporté, selon les mêmes principes.
Les réserves n’étant pas définies, il faut s’en rapporter à la jurisprudence. La Cour de Cassation a récemment rappelé que les réserves sont considérées comme motivées lorsqu’elles portent sur la matérialité du fait accidentel [2], de surcroît lorsqu’elles portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident [3].

Concrètement, il s’agit de remettre en cause soit la réalité du fait accidentel au temps et lieu du travail, soit la relation entre l’accident et le travail, soit l’existence d’une lésion ou encore l’absence de relation entre l’accident et les lésions. Ainsi, les observations de l’employeur doivent nécessairement porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail. A titre d’exemple, « le salarié a déclaré ressentir une forte fièvre ainsi qu’une gêne respiratoire en arrivant au travail. Or, il s’avère, après enquête, qu’il a diné la veille avec son amie d’enfance de retour de Rome. Dans ce cas, la Caisse est tenue de recourir à une enquête contradictoire. Il est indispensable dans ce contexte de crise sanitaire que les employeurs formulent des réserves car les chaines de contamination sont partout.

Avec la multiplication des délais, il est opportun que les employeurs mettent en place un processus commun quel que soit le service afin de préparer le dossier de contestation en amont. En pratique, il faut rédiger un questionnaire en interne afin de recueillir les informations nécessaires en temps utile. L’idéal est d’avoir un document commun à toutes les structures afin que les réserves soient motivées dans le délai requis.

Par ailleurs, s’agissant des maladies professionnelles, la déclaration de maladie accompagnée du certificat médical initial doit être adressée par la victime ou ses ayants droit à la caisse dans les 15 jours qui suivent la cessation du travail.

La CPAM est tenue d’adresser à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle (DMP) et du certificat médical initial (CMI). Étant une maladie hors tableaux, la Caisse doit saisir le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP).

L’instruction débute toujours par l’envoi d’un questionnaire portant sur les conditions de travail. Dès réception, l’employeur dispose de 30 jours pour répondre au questionnaire.

Ensuite, la CPAM peut procéder à une enquête complémentaire dont le cadre est précisé par la circulaire du 30 octobre 2019. La CPAM est tenue d’informer l’employeur de la procédure d’instruction c’est-à-dire de la date avant laquelle elle devra prendre sa décision, et des dates de la mise à disposition du dossier. Cette information devant être effectuée 10 jours francs au plus tard avant le début de cette phase de consultation.

Le dossier est mis à disposition au plus tard 100 jours après la réception des documents (DPM +CMI) pour une première phase de consultation avec une possibilité d’observations écrites des parties (10jours Francs). 10 autres jours francs sont laissés aux parties avant la décision de la caisse, au cours desquels les parties pourront consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d’observations.

Au terme du délai de 120 jours, la caisse informe l’employeur de sa décision de refus ou de prise en charge du coronavirus en tant que MP. A défaut, la reconnaissance du virus en maladie est une décision implicite.

La faute inexcusable de l’employeur.

Pour rappel, en matière de santé et sécurité au travail, les employeurs sont tenus à une obligation de moyens renforcée [4]. Ceci implique que les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. En outre, les employeurs doivent veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Concrètement, l’employeur doit informer et former les salariés en donnant des consignes claires et précises, notamment aux salariés fragiles ou en contact direct avec la clientèle.
Pour prévenir la propagation du coronavirus, l’employeur doit mettre en place le télétravail pour les salariés qui sont en mesure de travailler à distance. En outre, il doit afficher toutes les recommandations de prévention (mesures classiques d’hygiène).

Enfin, il doit mettre à disposition une solution hydroalcoolique aux fins de désinfection.
En cas de contamination avérée d’un salarié, il est primordial d’agir rapidement selon les recommandations des autorités publiques reprises sur le site : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries.

Il est de jurisprudence constante que « commet une faute inexcusable, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver ».

En pratique, il est certain que depuis la publication du décret du 17 mars 2020 [5] limitant les sorties en cas d’extrêmes nécessités, les chefs d’entreprise ont conscience du danger lié au coronavirus.

Il est donc recommandé de prendre l’ensemble des mesures préventives nécessaires [6]. En cas d’abstention de mesures préventives, la faute inexcusable risque d’être retenue par les tribunaux. Ainsi, il a été jugé que l’employeur qui fournit à ses salariés des masques inefficaces commet une faute inexcusable (Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-26.677)

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/912_8_45618.html

 

Notes :

[1Cass. Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768.

[2Cass., 2e civ. 4 avril 2019, n°18-11.778.

[3Cass., 2e civ., 9 mai 2019 n° 8-15.485.

[4Cass., soc., 25 nov. 2015, nº 14-24.444.

[5Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.

[6Actualisation du document unique, campagne d’information et formation, affichage et mise à disposition de gel hydroalcoolique, mise à disposition des masques en tant que de besoin notamment en cas de contact régulier avec le public, adaptation des lieux et de l’organisation du travail, utilisation des moyens de protection individuelle et collective.

 

 

 

 

https://www.village-justice.com/articles/coronavirus-accident-travail-une-maladie-professionnelle,34209.html

 

 

LA GESTION D’UN DOSSIER « ACCIDENT DU TRAVAIL » : LES POINTS DE VIGILANCE ET LES RÉFLEXES A ADOPTER

La gestion d’un dossier « accident du travail » : les points de vigilance et les réflexes à adopter

 

Si la nouvelle procédure met à la charge des caisses une obligation d’information renforcée, les employeurs doivent rester vigilants notamment au regard des multiples délais à respecter en fonction du type de sinistre : accident du travail ou maladie professionnelle. Il est indispensable de mettre en place des processus internes pour faire face aux risques juridiques et gérer efficacement un dossier d’accident de travail.

 

I. La multiplication des délais : les points de vigilance

 

La formulation des réserves dans le délai de 10 jours permet de déclencher une phase d’instruction.

En cas de rechutes, l’employeur dispose également de 10 jours pour émettre ses réserves. La CPAM répond sous un délai de 60 jours  pour notifier sa décision.

Il est à noter que si les délais complémentaires ont été supprimés, la Caisse dispose de la possibilité d’une enquête complémentaire. Le décret ne prévoit pas de sanctions en cas d’irrespect des délais par la Caisse. En l’état de la jurisprudence, l’absence de notification de la décision de prise en charge par la CPAM ne fait pas courir les délais de recours. Néanmoins, le défaut d’information de l’employeur concernant les périodes de consultation de dossier, le délai dans lequel il peut formuler des observations ou les éléments susceptibles de lui faire grief recueillis par la caisse est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

 

II. Les réflexes à adopter

 

Avec cette nouvelle procédure d’instruction des AT/MP, les employeurs doivent adopter des réflexes de prudence pour faire face aux risques juridiques.

D’abord, il est important de conserver lors de la phase d’instruction des traces de tous les échanges avec les caisses. S’agissant de la rédaction des réserves, le décret a instauré un délai de 10 jours francs à compter de la DAT pour formuler des réserves. Ce délai est court, notamment pour les entreprises à structures complexes. Ce décompte s’effectue en jours francs, c’est-à-dire qu’on ne prend pas en compte le jour d’envoi. Le premier jour de décompte est le jour suivant la notification de la décision.

A titre d’exemple, si la DAT est transmise le lundi, le délai démarre le mardi. Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu’à minuit inclus). Si le délai obtenu après calcul se termine le week-end ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Ainsi, si le délai de 10 jours commence le jeudi et finit en principe le samedi, il est prolongé jusqu’au lundi. Si, après report, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau reporté, selon les mêmes principes.

Les réserves n’étant pas définies, il faut s’en rapporter à la jurisprudence. La Cour de Cassation a récemment rappelé que les réserves sont considérées comme motivées lorsqu’elles portent sur la matérialité du fait accidentel (Cass., 2e civ. 4 avril 2019, n°18-11.778), de surcroît lorsqu’elles portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident (Cass., 2e  civ., 9 mai 2019 n° 8-15.485).

Concrètement, il s’agit de remettre en cause soit la réalité du fait accidentel au temps et lieu du travail, soit la relation entre l’accident et le travail, soit l’existence d’une lésion ou encore l’absence de relation entre l’accident et les lésions. Ainsi, les observations de l’employeur doivent nécessairement porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause étrangère au travail. Avec la nouvelle procédure d’instruction, les juges seront sans doute plus exigeant sur la motivation et la teneur des réserves.

A titre d’exemple, « le salarié a déclaré ressentir une forte douleur au pied droit après avoir glissé. Or, il s’avère, après enquête, qu’il aurait glissé en dehors du travail. De plus, aucune chute n’apparaît dans la vidéosurveillance ». Dans ce cas, la caisse est tenue de recourir à une enquête contradictoire.

En outre, pour préparer le dossier de contestation en amont, il faut recueillir les informations en temps utile. Avec la multiplication des délais, il est opportun que les employeurs mettent en place un processus commun quel que soit le service. En pratique, il faut rédiger un questionnaire en interne  (voir outil d’aide à la rédaction). L’idéal est d’avoir un document commun à toutes les structures afin que les réserves soient motivées dans le délai requis.

Par ailleurs, l’employeur doit actualiser les dossiers de ses salariés en y intégrant CV et fiches de poste précisant les activités réalisées. Ainsi, en cas d’accident de travail, l’employeur pourra faire valoir que l’activité exercée est étrangère à ses missions.

Lors de la phase de consultation sur place ou en ligne après information de la mise à disposition pour les entreprises disposant d’un compte « risques professionnels » sur https://questionnairesrisques pro.ameli.fr. Il faut noter rigoureusement les constatations, des divers certificats des médecins ainsi que celles faites par la Caisse. En cas de procédure dématérialisée, il est judicieux de faire des copies d’écran avec les dates et les heures de connexion.

Enfin, il est indispensable que tous les responsables d’établissement et/ou de site soient formés sur la procédure d’instruction afin de gérer efficacement un dossier d’accident de travail.

 Soumia AZIRIA

 

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