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Faute de demande de l’avis au médecin du travail, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à l’employeur. (Cass. 2ème civ., 24 sept. 2020, pourvoi no 19-17.553)

Un salarié exerçant les fonctions de mécanicien, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une affection de l’épaule droite. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étant expiré, la caisse a transmis pour avis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime.

L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision au motif qu’aucun des deux CRRMP successivement saisis  n’a eu connaissance de l’avis du médecin du travail bien qu’il ait communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise. La Caisse rétorque que l’irrégularité des avis des comités régionaux n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision mais impose à la cour de recueillir un avis auprès d’un autre comité régional.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. En application des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, le comité ne peut valablement exprimer sa décision sans l’avis du médecin du travail à moins de justifier d’une impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. Ainsi, la cour d’appel, a exactement déduit qui il appartenait à la Caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime. A défaut, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime est déclarée inopposable à l’employeur.

En tout état de cause, la CPAM doit justifier avoir tenté d’obtenir l’avis du médecin du travail. A défaut,  le CRRMP n’a pas pu valablement rendre son propre avis et la décision de reconnaissance du caractère professionnel est inopposable à l’employeur.