Cabinet d'avocats Meziani & Associés - Droit social - Droit de la sécurité sociale - Droit du travail
Rechercher

Cass. 2e civ. 18-2-2021 n° 19-25.887 FS-P n° 19-25.886 FS-P

Vu l’article 2224 du Code civil,

Par décision du 24 décembre 2009, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ( Caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une maladie professionnelle déclarée par une salariée de la société APS HOLDING.

Le 25 mars 2013, la société APS Holding a contesté cette décision d’opposabilité devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 25 février 2016, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

La Cour d’appel retient que l’action diligentée par l’employeur en contestation de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.

La Cour de Cassation censure l’arrêt. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil.

Désormais les employeurs ne peuvent plus engager dans le cadre de leur contentieux des actions au-delà des cinq années suivant la décision de prise en charge de la Caisse. Les entreprises n’ont plus la possibilité de revenir sur des sinistres anciens qui impacteraient de façon significative le calcul de leur taux AT/MP. Veille attentive donc sur les comptes employeurs!

Soumia AZIRIA