2ème civ. 12 mai 2021 n° 20-15.102
Décompte des délais – procédure AT-MP
Par décision du 12 janvier 2016, , la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (Caisse) a pris en charge, une affection déclarée par une salariée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La Caisse a notifié à la société, par courrier du 23 décembre 2015, la fin de l’instruction du dossier ainsi que la possibilité de venir le consulter et fixe la date de sa décision. Ce courrier a été présenté à la société le 26 décembre, mais n’a été retiré par celle-ci que le 6 janvier 2016.
N’ayant disposé que trois jours effectifs pour consulter le dossier, la Société a contesté l’opposabilité de la décision à son égard devant la juridiction de sécurité sociale.
La CPAM a fait valoir que le délai de dix jours dans lequel l’employeur a la possibilité de consulter le dossier à l’issue de l’instruction est un délai franc.
Selon la Cour de cassation, « pour l’application de l’article R.441-14, le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme« . En conséquence, le délai court à compter soit de la présentation du courrier par la poste soit du retrait de ce courrier par l’employeur.
Soumia AZIRIA
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