Le contrat de travail à durée déterminée (CDD)

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Le contrat de travail à durée déterminée (CDD), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav., art. L. 1242-1).

Tout CDD doit répondre à deux conditions :

– ne pas avoir pour objet, ou effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;

– être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

Autrement dit, le CDD n’est pas un mode durable d’exécution de tâches revenant normalement  aux salariés permanents de l’entreprise.

Ainsi, il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 1242-2, du Code du travail, à savoir :

–  remplacement d’un salarié en cas :

  • d’absence ;
  • de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
  • de suspension de son contrat de travail ;
  • de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
  • d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

–  accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

–  emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDD en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En conséquence, un CDD peut être conclu uniquement sur des motifs précis :

–  en cas de  remplacement d’un salarié absent :

  • engagement pour le remplacement d’un salarié provisoirement absent (avec terme précis ou sans terme précis).
    Exemple : salarié absent pour cause d’arrêt maladie (la date de retour étant inconnue, il est judicieux de mettre comme terme le retour du salarié absent) ;
  • maintien provisoire d’un poste dont la suppression est prévue à terme ;
  • remplacement en relais dans l’attente du nouveau titulaire recruté (terme précis) ;
  • remplacement en relais dans l’attente du nouveau titulaire recruté (sans terme précis) ;

–  accroissement temporaire d’activité ;

–  travaux saisonniers ;

–  CDD d’usage.

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