Cabinet d'avocats Meziani & Associés - Droit social - Droit de la sécurité sociale - Droit du travail
Rechercher

La loi de financement de la sécurité sociale n°2014-1554 du 22 décembre 2014 a offert la possibilité pour les entreprises et les organismes de recouvrement ( URSSAF) de conclure une transaction. L’arrêté du 8 octobre 2020 vient de fixer le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et les URSSAF.

En application de l’article 2044 du code civil, la transaction conclue entre un cotisant et le directeur de l’URSSAF a pour finalité de mettre fin à une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l’objet d’une contestation dans les délais.

Les entreprises peuvent tenter de transiger sur un ou plusieurs chefs de redressement, afin de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. La transaction suppose des concessions réciproques des deux parties (CSS, art. L. 243-6-5). Elle  peut être conclue sur l’évaluation des cotisations présentant une difficulté d’appréciation (divers avantages ) ; sur  le montant des redressements calculés en application des méthodes d’échantillonnage ou en application d’une fixation forfaitaire en raison du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables. En outre, la transaction peut être conclue sur le montant des majorations et pénalités de retard.

A contrario, aucune transaction n’est possible en cas de travail dissimulé et en cas de manœuvres dilatoires du cotisant (CSS, art. L. 243-6-5).  Il en va de même des sommes prescrites. Le montant de la transaction s’apprécie comme la différence entre le montant initialement notifié par l’organisme de recouvrement et le montant figurant dans la proposition de transaction

La demande n’est recevable qu’après réception de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2. En outre, le cotisant doit être à jour de ses obligations déclaratives. La condition est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d’apurement.

La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :

1° Le nom et l’adresse du demandeur ;

2° Son numéro d’inscription lorsqu’il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;

3° Tous documents et supports d’information utile à l’identification des montants qui font l’objet de la demande ;

4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.

Le délai imparti au cotisant pour saisir la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 est interrompu dès réception de la demande de transaction par le directeur de l’organisme de recouvrement et jusqu’à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l’organisme de ne pas transiger.

La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.

Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d’un délai de trente jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Une réponse est notifiée par le directeur de l’URSSAF au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Le silence vaut refus décision implicite de refus.

Néanmoins, une réponse favorable du directeur n’emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent à tout moment se désister de la procédure. Elles doivent alors en informer l’autre partie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à cette information.

Le directeur et le cotisant conviennent d’une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté du 8 octobre 2020. (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042439150)

L’approbation de la transaction est soumise à un contrôle effectué par un service à compétence nationale (CSS, art R155-1). Ce dernier dispose d’un délai de trente jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver la transaction. Le contrôle de l’autorité porte sur la conformité de la proposition de protocole transactionnel et sur la réciprocité des concessions faites par les parties. Le refus d’approbation de la proposition prive d’effet la transaction. Le silence de l’autorité à l’issue du délai vaut approbation de la proposition de transaction.

Soumia AZIRIA