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Une inefficacité des mesures de protection mises en œuvre par l’employeur caractérise une faute inexcusable ( Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-26.677) 

 

Un salarié, atteint de silicose, maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles a saisi le tribunal d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la Cour de Cassation rappelle que manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Pour juger que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable, l’arrêt de la Cour d’appel relevait, d’une part, que s’agissant de la foration, l’instruction de 1956 admet la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, d’autre part, que s’agissant des conditions d’arrosage et d’humidification des poussières, MM. Z… et Y…, seuls témoins ayant travaillé avec la victime, font uniquement état d’un environnement poussiéreux du fait d’un manque d’arrosage d’eau, sans aucune description des moyens de protection existants, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la faute de l’employeur dans la mise en place des mesures pour protéger la victime et que, s’agissant des masques, celle-ci qui soutient que l’employeur ne lui fournissait pas de masque avant 1965 ne produit aucun élément permettant de démontrer ce qu’elle allègue et qu’il ressort de l’attestation de M. Y…, ancien collègue direct, que celui-ci portait effectivement un masque ; qu’il n’apporte toutefois aucune précision concernant l’efficacité des masques fournis et l’effort de distribution de l’employeur.

La Cour de Cassation a cassé cette décision. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations une inefficacité des mesures de protection mises en œuvre par l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

En conséquence,  il revient à l’employeur de justifier de la mise en place de mesures préventives ainsi que de leur efficacité.

Soumia AZIRIA

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