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Cass, soc; 3 mars 2021 n°19-18.110

Le harcèlement sexuel subi par une salariée ne justifie pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors que l’employeur a mis fin au harcèlement.

 

Une salariée est engagée à compter du 24 mai 2003, en qualité d’hôtesse de caisse. Elle est promue Chef de caisse, statut cadre, suivant avenant du 1er avril 2010, puis occupe en dernier lieu le poste de Chef de groupe.

Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de sa supérieure hiérarchique, la salariée saisit le Conseil de prud’hommes, le 12 mai 2015, d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que diverses demandes indemnitaires.

La Cour d’appel fait droit à ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement sexuel mais la déboute de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle forme un pourvoi en cassation faisant valoir qu’une situation de harcèlement peut devenir, par l’effet du temps, insupportable au point de rendre la poursuite du contrat de travail impossible dans une société qui n’a pas su protéger le salarié sur une longue période en dépit de ses obligations.

La Cour de cassation rejette sa demande. La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur, informé des faits à la fin du mois de novembre 2014, avait mis fin au harcèlement sexuel commis sur la salariée par le licenciement, en décembre 2014, de la supérieure hiérarchique de celle-ci, a pu déduire à juste titre que le manquement de l’employeur résultant d’un harcèlement sexuel qui avait cessé à la date à laquelle la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 12 mai 2015, n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il en résulte qu’un harcèlement sexuel avéré qui a cessé à la date à laquelle la salariée avait saisi la juridiction prud’homale, n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Cette solution est transposable en matière de prise d’acte.

Soumia AZIRIA