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Cass. soc. 17 février 2021 n°19-20.635

Licenciement-Transaction-clause de non concurrence- contrepartie financière-renonciation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,

En l’espèce, une salariée a été engagée, le 1er février 1988, par la société Markem Imaje Industries, en qualité d’assistante service ressources humaines. Elle était soumise à une clause de non-concurrence. Le 16 mars 2015, elle a été licenciée pour motif personnel. L’employeur n’avait pas levé la clause de non-concurrence. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 30 mars 2015.

Le 27 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

Pour faire droit aux demandes de la salariée, la Cour d’appel retient que l’employeur ne justifie pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l’occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier. En outre, la transaction ne comprend aucune mention dont il résulterait que les parties au protocole ont entendu régler la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée.

La Cour de Cassation censure l’arrêt. En statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Ainsi, selon la Cour de Cassation, les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.

Afin d’éviter tout litige et sécuriser toutes les ruptures de contrat (PE, démission, licenciement, RC), l’employeur doit verser au salarié une contrepartie financière ou renoncer à la clause de non concurrence par écrit.

 

Soumia AZIRIA

 

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