I. Le « pass sanitaire », c’est quoi ?
Le « pass sanitaire » s’obtient par le biais :
- d’un justificatif de vaccination complète (en fonction du vaccin, une injection pour le vaccin Jansen, 2 injections pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca )
ou
- du résultat d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique ou autotest) de moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement.
ou
- d’un résultat d’un test RT-PCR positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
II. Les établissements soumis au « pass sanitaire »
- Tous les établissements recevant du public (les cafés, restaurants, bars, maisons de retraite, cinémas, cliniques, centre commerciaux sous réserve d’une décision du préfet et d’accès aux produits de première nécessité) sont soumis à la réglementation relative au « pass sanitaire ».
- La législation relative au « pass sanitaire » s’applique aux établissements recevant du public et aux entreprises intervenant auprès des établissements recevant du public.
III. Mise en place du contrôle du « pass sanitaire »
- A compter du 30 août 2021 (à/c du 30 septembre pour les mineurs de 12 à 17 ans), l’obligation de présenter un « pass sanitaire » s’appliquera aux travailleurs intervenant dans les lieux soumis au « pass sanitaire ». Il faut noter que tous les travailleurs qui interviennent sont concernés, qu’ils soient salariés ou non de l’établissement.
- Les employeurs doivent vérifier s’ils exercent une des activités, un des services ou qu’ils participent à un des événements visés par la loi ou si leurs salariés n’interviennent pas dans des entreprises soumises à cette obligation.
- Si l’entreprise exerce une activité rendant obligatoire le contrôle d’un « pass sanitaire » ou intervient auprès des entreprises soumises à cette obligation, il sera nécessaire d’informer son personnel de la nécessité d’en justifier à compter du 30 août 2021.
- Pour les entreprises de plus de 11 salariés, il faudra consulter le Comité Social et Economique sur les mesures de contrôle qui seront mises en place. Il faudra ensuite informer le personnel par tout moyen (affichage, courrier, courriel, intranet).
III. Conséquences sur le contrat de travail
- Les salariés qui interviennent dans ces lieux et qui ne disposent pas du « pass sanitaire » au 30 août 2021 ne seront plus autorisés à entrer sur les lieux de travail.
- L’employeur devra notifier au salarié par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail avec interruption du versement de la rémunération. La suspension prendra fin dès que le salarié produira le « pass sanitaire ».
- Le salarié peut poser des jours de repos ( CP ou RTT) avec l’accord de l’employeur.
- Après 3 jours d’absence injustifiée, l’employeur convoquera le salarié à un entretien afin de discuter avec lui des moyens de régularisation de la situation, voire d’un reclassement sur un autre poste ne nécessitant pas le « pass sanitaire ».
- Si la situation perdure et à défaut de postes disponibles, l’employeur pourra envisager un licenciement de droit commun en fonction des situations spécifiques de chaque salarié (absence prolongée avec nécessité de remplacement, voire inaptitude ou impossibilité de reclassement).
Nota bene : il faut noter que certains salariés souhaitant quitter l’entreprise trouveront un intérêt à ne pas présenter un justificatif et à bénéficier d’indemnités de licenciement. L’anticipation des mesures à mettre en place est indispensable pour une gestion efficiente du personnel et pour minimiser les coûts (remplacement du personnel suspendu, rupture de contrat et risque de litiges).
- Loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le Décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Rachid MEZIANI Soumia AZIRIA