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Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-20.736, FS-P+R+I

La seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne saurait justifier que le salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail.

 

Un conducteur-receveur engagé le 2 juillet 2012 par la société Veolia transport, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France, a été licencié pour faute le 28 janvier 2015. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment la condamnation de l’employeur au versement des sommes aux titres de la prime de samedi et de rappel de salaire, pour la période de janvier à mars 2015. La Cour d’appel de Versailles fait droit à sa demande.

La société forme un pourvoi en cassation. Elle  soutient qu’il résulte des termes clairs et précis de l’accord collectif  que l’augmentation des salaires de base rétroactivement au 1er janvier 2015 n’est applicable qu’aux salariés présents dans l’entreprise à sa date d’entrée en vigueur, de sorte que le salarié licencié ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions d’un accord collectif entré en vigueur après son licenciement.

La cour de cassation rejette le pourvoi. Il résulte de l’article 2 du code civil qu’une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord. Dès lors, la seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas, à la différence des salariés placés dans une situation identique ou similaire et dont le contrat de travail n’était pas rompu à la date de signature de l’accord, des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail.

Voir note explicative : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_46247.html

Soumia AZIRIA