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Cass. soc.,  13 janvier 2021 n°19-21.138

 

Un salarié a été engagé le 19 mai 2008 en qualité d’ingénieur électronique par la société Serma ingénierie. Le 27 février 2012, il a adressé un courrier au président du groupe ainsi qu’à son supérieur hiérarchique pour dénoncer des faits de discrimination en raison de son origine à son encontre de la part du directeur commercial. Il a également saisi le Défenseur des droits, lequel a classé l’affaire le 22 décembre 2014.

Le 22 mars 2012, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant de proférer des accusations de discrimination en raison de son origine dont il avait conscience du caractère fallacieux. Le 11 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de la contestation de son licenciement. Il conteste son licenciement pour faute grave soutenant que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi.

Selon la Cour de cassation, la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Après avoir retenu que la discrimination alléguée n’était pas établie, la cour d’appel, a relevé que l’employeur démontrait que plusieurs propositions de missions avaient été faites au salarié qui se trouvait en inter-contrat, que celui-ci avait refusé en février 2012 d’effectuer une mission à Pessac, et que, dans le même temps, il alléguait auprès du Défenseur des droits et de ses supérieurs hiérarchiques pour la première fois une situation de discrimination en raison de ses origines, que l’allégation a été faite par le salarié en des termes très généraux sans invoquer de faits circonstanciés, que le salarié était dès le mois de décembre 2011 déterminé à quitter l’entreprise, son désengagement professionnel durant la période d’inter-contrat montrant sa volonté d’obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail en cherchant à imposer ses conditions financières, qu’aucune alerte n’avait été faite durant la relation de travail auprès des délégués du personnel, de la médecine du travail ou de l’inspection du travail et que le salarié n’avait fait aucun lien avec ses origines avant les courriels adressés à ses supérieurs hiérarchiques et au Défenseur des droits en février 2012. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

 

En conséquence, la mauvaise foi du salarié est caractérisée. Le licenciement repose sur une faute grave.

Soumia AZIRIA