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Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974, FS-P+B+I

 

Un conducteur longue distance employé par une société de transports, est placé en arrêt de travail pour maladie le 10 mai 2015.  Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt. En statuant ainsi, après avoir relevé que l’obligation de consultation des délégués (CSE) n’avait pas été respectée, la Cour d’appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 alinéas 2 et 3, du Code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Il en résulte que le défaut de consultation du CSE ( anciennement DP) avant la rupture du contrat d’un salarié déclaré inapte prive son licenciement de cause réelle et sérieuse, quelle que soit l’origine de l’inaptitude (professionnelle ou non).

Soumia AZIRIA