Cabinet d'avocats Meziani & Associés - Droit social - Droit de la sécurité sociale - Droit du travail
Rechercher

Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 17-28.234

Vu l’article 1376 du code civil,

Un salarié recrutait en qualité de responsable recherche développement bénéficiait d’un statut cadre a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il a été licencié le 29 janvier 2014. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. L’employeur fait une demande reconventionnelle au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail. Il soutient que l’inopposabilité de la convention de forfait entraîne le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le code du travail ; que les journées de jours de réduction du temps de travail étant la contrepartie de la forfaitisation, elles constituent un tout avec le régime forfait et un avantage indissociable de l’application du forfait ; que ces jours de réduction du temps de travail perdent tout objet en cas de suppression de ce forfait.

La Cour d’appel retient que la privation d’effet de la convention de forfait en jours ne retire pas au salarié le droit au paiement des jours de réduction du temps de travail prévus dans ladite convention. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Selon la Cour de Cassation, puisque la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu.

En conséquence, lorsque la convention de forfait en jours à laquelle le salarié était soumis est privée d’effet, l’employeur peut demander le remboursement des RTT indûment perçus pour la durée de la période de suspension de ladite convention de forfait.

Soumia AZIRIA