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Cass. soc., 4 nov. 2020, n°18-23.029-18-23.033

Plusieurs salariés de la société Pages jaunes ont été licenciés pour motif économique après avoir refusé la modification de leur contrat de travail dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par un arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d’un autre salarié, une cour administrative d’appel a annulé cette décision de validation, au motif que l’accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail. Le 22 juillet 2015, le Conseil d’État a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Les salariés ont saisi donc le Conseil des prud’hommes d’une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel fait droit aux demandes des salariés. Elle considère que la société Pages Jaunes a commis une faute en favorisant le seul intérêt des actionnaires par le maintien du versement des dividendes au lieu de réinvestir en recherche et développement pour accroitre sa compétitivité. Ainsi, les décisions prises ont généré des problèmes de trésorerie et ont empêché l’entreprise de faire les indispensables investissements. Dès lors, la mise en œuvre de la procédure de licenciement  résulte des décisions fautives de la Société .

La Cour de Cassation censure l’arrêt. La cour d’appel ayant seulement caractérisé la faute de l’employeur par “des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires”, en l’occurrence les remontées de dividendes de la société Pages jaunes vers la holding qui permettaient d’assurer le remboursement d’un emprunt du groupe résultant d’une opération d’achat avec effet levier (LBO)

La Cour de Cassation affirme pour la première fois, qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés. Mais la chambre sociale rappelle que l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.

Soumia AZIRIA

Voir la notice explicative:

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_45821.html