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Cass. soc.,  20 janvier 2021 n°19-20.544

Vu les articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et l’article L. 4624-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

Une salariée a été embauchée en qualité de personnel navigant technique (co-pilote), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Brit’Air aux droits de laquelle vient la société Hop! Le 23 juillet 2015, le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) a déclaré la salariée « inapte définitivement à exercer sa profession de navigante comme classe 1. (s’applique aux activistes de planeur, ballon libre et brevet de base) ».

Le 4 septembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude «avec aménagements du poste », précisant que la salariée était « apte à un poste au sol » (pas de vol) et qu’une formation pouvait être proposée ». Cet avis a été confirmé le 17 janvier 2017.

Sur recours de la société, la cour d’appel a désigné un expert qui a conclu que, pendant la période d’inaptitude au vol, la salariée était apte au plan médical à un travail au sol, en utilisant ses qualifications de pilote.

Le 6 août 2018, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en considérant qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à ce que la salariée occupe son poste d’officier pilote de ligne.

L’employeur a saisi les juridictions compétentes afin d’annuler cet avis de la médecine du travail. La Cour d’appel ne fait pas droit à sa demande. Il forme un pourvoi en Cassation soutenant que l’avis d’inaptitude délivré par le CMAC s’impose dès lors que la validité ́ des titres aéronautiques est subordonnée à des conditions d’aptitude médicale que seul le CMAC peut apprécier. En outre, il fait valoir que l’inaptitude de la salariée est caractérisée dès lors qu’elle n’était plus en mesure d’assurer des fonctions à bord d’un aéronef. Le fait que  l’état de santé de la salariée impose qu’elle occupe un poste au sol relève de la procédure de reclassement. Dans la mesure où elle n’est plus en mesure d’assurer des vols, elle est inapte à son poste de travail.

La Cour de Cassation casse l’arrêt. « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le CMAC avait, par décision du 23 juillet 2015, déclaré l’intéressée inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1, ce dont il résultait qu’elle n’était pas apte au poste d’officier-pilote de ligne qu’elle occupait, et qu’un poste au sol constituait non une transformation du poste de travail qu’elle occupait, mais un changement de poste, la cour d’appel a violé les textes ».

En conséquence, l’avis d’aptitude du médecin du travail est annulé. Il faut noter que la décision du CMAC du 23 juillet 2015 déclarant la salarié inapte définitivement à exercer sa profession de navigant, n’ayant pas fait l’objet d’un recours dans le délai des deux mois devant la juridiction administrative, est devenue définitive.

Soumia AZIRIA