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Cass. soc. 24 mars 2021 n°19-13.188, FS-FB

 

Une salariée, engagée le 17 avril 2009, en qualité de directrice par l’association Centre européen des professions culinaires, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de mai 2012. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel pour désorganisation de l’association du fait de son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes indemnitaires. La Cour d’appel n’ayant pas fait droit à ses demandes, elle a formé un pourvoi en cassation.

La salariée fait valoir que si l’article L. 1132-1 du code du travail permet un licenciement motivé, par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de l’intéressé dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, ce remplacement définitif doit toutefois être effectif à une date proche du licenciement. Elle indique qu’en l’espèce, son remplacement n’est intervenu que six mois après son licenciement  ce dont il résulte que la nécessité alléguée n’était pas établie.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle précise que si l’article L.1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.

Ainsi, il résulte d’une appréciation souveraine que la cour d’appel, tenant compte des démarches immédiatement engagées par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur, a estimé que le remplacement de l’intéressée était intervenu dans un délai raisonnable.

Il faut retenir qu’un licenciement pour motif personnel en raison des absences répétées ou une absence prolongée ne peut intervenir que si les perturbations ont engendré la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif du salarié malade. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai apprécié souverainement par les juges du fond en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.

 

Soumia AZIRIA

Licenciement- absence prolongée-cause réelle et sérieuse- désorganisation-nécessité de remplacement définitif- démarches de recrutement- délai raisonnable